Audition du Droit Humain au Sénat sur le financement des lieux de cultes

Le 4 décembre 2013, le Président du Conseil National de la Fédération du Droit Humain, Michel Meley, a été auditionné au Sénat sur ce thème décliné en trois questions.

  • Quels montages financiers vous semblent-t-il souhaitables afin d’entretenir ou de financer de nouveaux lieux de culte?
  • Vous semble-t-il souhaitable de légiférer sur cette question et autour de quels principes?
  • Doit-on modifier la loi de 1905?

ETAT DES LIEUX

Le principe de la séparation des églises et de l’Etat a organisé la redéfinition du régime juridique de la propriété des biens cultuels.

La loi de 1905 a prévu que les édifices cultuels qui étaient propriétés de l’Etat ou des Collectivités territoriales avant sa promulgation devaient rester leur propriété.

Certains édifices cultuels, propriétés des anciens établissements du culte protestant ou israélite ont été dévolus à des associations cultuelles protestantes ou israélites (art 3) et sont rentrés dans leur patrimoine privé. L’article 13 précise que ces associations sont tenues d’assurer les réparations de toutes natures, les frais d’assurances et les charges.

La propriété des édifices catholiques n’ayant pas été solutionnée par la loi de 1905, la loi de 1907 leur a donné un statut de propriété publique, mise à la disposition des fidèles, mais leur entretien est pris en charge par la collectivité publique.

Enfin les édifices cultuels construits après 1905 sont propriétés privées appartenant à des associations cultuelles et ne doivent être ni financés ni entretenus par l’Etat. Cette distinction est donc le produit de notre histoire.

UNE INTERDICTION EXPLICITE

L’art 2 de la loi de 1905 pose le principe « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Les dépenses relatives à la construction pure et simple d’un lieu de culte sont totalement interdites, mais par exemple, en 1920, l’Etat a financé la « Grande Mosquée de Paris » pour rendre hommage aux musulmans ayant combattu pour la France lors de la première guerre mondiale.

Un montage financier complexe a permis de subventionner en 1995, la cathédrale d’Evry, lieu de culte mixte, composé d’une partie réservée au culte et d’un centre d’art sacré.

Les Communes peuvent aussi (art 13) participer aux dépenses de certains travaux des lieux de culte leur appartenant (conservation – réparations – ravalement). Ces sommes ne sont pas qualifiées de subventions. Les Collectivités peuvent aussi user de baux emphytéotiques administratifs consentis aux associations cultuelles – (par exemple mise à disposition d’une association cultuelle d’un terrain pour permettre l’édification d’un lieu de culte) en contrepartie d’une somme modique. Toutefois le déséquilibre entre ce loyer et les prix élevés de l’immobilier peuvent conduire le juge à une requalification en subventions déguisées et à ce titre illégales.

Deux articles du Code Général des Collectivités Territoriales précisent que les départements et les communes peuvent « accorder des garanties d’emprunts pour financer dans les agglomérations en voie de développement, la construction d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux dans le but de faciliter l’obtention de prêts pour la réalisation de projets immobiliers cultuels ». (Cependant ce montage fait courir un risque à la collectivité en cas de défaillance de l’association.)

Les activités cultuelles bénéficient d’importantes exonérations résultant de l’assimilation de leur statut fiscal à celui des associations régies par la loi de 1901, et les dons privés affectés à la construction ou à l’entretien d’édifices religieux ouverts au public bénéficient d’une déductibilité fiscale.

Le statut concordataire Alsace Moselle dérogatoire à la loi de 1905 demeure applicable dans les départements d’Alsace Moselle, sous souveraineté allemande lorsque la loi de 1905 fut promulguée. Ce régime dérogatoire est devenu définitif depuis la loi du 1er juin 1924. Les cultes « reconnus » ont un statut de droit public qui contient des dispositions relatives au régime juridique des édifices cultuels. Ils bénéficient de financements publics en cas d’insuffisance de leurs ressources propres. Les Communes pourvoient aux charges d’entretien. Ce sont des dépenses obligatoires inscrites aux budgets des collectivités publiques.

AUJOURD’HUI

Nous constatons une montée en puissance de nouveaux cultes. Le Conseil d’Etat, le 25 août 2005 (Commune de Massat) a rappelé que « la liberté de culte était une liberté fondamentale et qu’elle ne se limitait pas au droit d’exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l’ordre public, mais qu’elle avait également pour composante la libre disposition des biens nécessaires à l’exercice d’un culte ».

La question de l’immobilier cultuel constitue ainsi un axe majeur de réflexion. Déjà en septembre 2006, la commission Machelon avait proposé un « toilettage » de la loi de 1905, notamment pour le financement des lieux de culte par les collectivités territoriales.

Les aides indirectes, dérogations, aménagements, montages juridiques, facilités fiscales ont fragilisé le principe de laïcité sans pour autant calmer les ardeurs de ses détracteurs, mais constituent une réelle forme de financement des lieux de culte par les pouvoirs publics. Il existe donc déjà tout un arsenal de mesures propres à aider les anciens comme les nouveaux cultes.

L’Etat doit rester neutre et il appartient aux fidèles de financer leur lieux de culte dans le respect du droit. L’Etat ne doit pas chercher « des accommodements raisonnables » pour acheter « une paix sociale incertaine » chaque fois que les autorités religieuses font pression sur lui. Il doit faire appliquer cette loi dont le fondement est le pacte républicain, « le garant d’un vivre-ensemble harmonieux ».

La laïcité se déploie au dessus de tous les domaines. Il s’agit d’un principe d’organisation civile et politique applicable à tous qui exclut les Églises de l’exercice de tout pouvoir politique ou administratif, un principe juridique et philosophique inscrit dans l’Histoire de notre pays.

UNE REPONSE SANS AMBIGUITE

Après avoir longuement débattu du sujet, le Président du Conseil National (au nom de notre fédération Le Droit Humain) a affirmé notre attachement indéfectible à la loi de 1905, notre refus de légiférer sur le financement des lieux de culte et notre ferme opposition à leur financement par les collectivités.

Il ne faut pas modifier la loi de 1905 afin qu’elle s’adapte aux Cultes.

Il faut que les Cultes adaptent leurs pratiques à la loi de 1905 et au principe de laïcité.

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