CBE02 – L’anonymat des dons de gametes
Le don de gamètes constitue une manière de concevoir un enfant en suppléant à l’infertilité du couple. Ainsi, le don de sperme pallie une inexistence ou une mauvaise qualité des spermatozoïdes; le don d’ovocytes est indiqué dans les cas d’insuffisance ovarienne. Ces dons peuvent enfin éviter tout risque de transmission de certaines maladies génétiques que ce soit par l’homme ou par la femme. Ces techniques réservées en France à « assistance médicale à la procréation » (AMP) peuvent ailleurs être autorisées pour répondre à des problématiques non médicales. C’est grâce à un don de sperme qu’est né en 1974 le premier bébé-éprouvette, un an après la création des CECOS, Centres d’Etude et de Conservation des Œufs et du Sperme humains. Ces centres ont pour fonction d’organiser le don de gamètes. Au 31 décembre 2007, il Y avait 187 établissements ou laboratoires autorisés pour les activités biologiques d’AMP et 103 établissements autorisés pour les activités cliniques d’AMP.
En 2007, 817.911 enfants sont nés en France (chiffres INSEE). Selon le rapport annuel d’activité 2007 de l’Agence de Biomédecine, 20.657 enfants soit 2,5 des naissances sont nés à partir d’une AMP et parmi ceux-ci, 1285 sont nés grâce à un don soit 1150 enfants issus d’un don de spermatozoïdes et 135 issus d’un don d’ovocytes. L’Agence de Biomédecine estime qu’un enfant sur 500 a pu naître grâce à un don de gamètes ou d’embryons.
Sur l’année 2007, 232 hommes de moins de 45 ans et ayant déjà un enfant et 247 femmes de moins de 37 ans et ayant déjà un enfant ont donné soit leur sperme soit leur ovocyte. 2913 couples ont effectué au moins une tentative d’AMP avec les spermatozoïdes d’un donneur. Dans le même temps, 453 receveuses ont bénéficié d’un don d’ovocytes alors que 1296 étaient en attente de ce don.
L’ENCADREMENT JURIDIQUE EN FRANCE
Le don de gamètes est organisé dans le respect des règles notamment d’anonymat et de gratuité. Ces règles sont une application du principe général de l’extrapatrimonialité du corps humain. La personne n’est pas une chose et ni son corps ni un quelconque élément de ce dernier (organes, tissus, cellules souches, gamètes, embryons, etc.) ne peut se vendre ou s’acheter. Ces règles ont été édictées conformément au principe constitutionnel du respect de la dignité humaine.
L’anonymat prolonge la règle de la gratuité et prévient ainsi toute transaction sur le corps humain.
Par ailleurs, l’anonymat ne peut être distingué du don. Il préserve la dimension supposée altruiste de ce dernier. En supprimant le lien direct entre donneur et receveur, l’anonymat affranchit le don du contre-don direct et le libère de toute pression affective morale ou financière. L’anonymat préserve la dimension altruiste, volontaire du don fait dans le respect de l’autonomie et de la dignité individuelle. Le principe de l’anonymat est formulé dans l’article 16-8 du code civil. Sa formulation mérite d’être citée: « aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci ».
Il a été, comme la gratuité, jugé suffisamment essentiel pour que le législateur en sanctionne pénalement le non-respect. Ainsi, la loi interdit non pas la divulgation de toute information concernant le donneur et le receveur mais la divulgation simultanée de l’identité des deux personnes. Le but est d’éviter qu’un lien soit établi entre donneur et receveur. La seule exception prévue par la loi, en cas de nécessité thérapeutique lorsque la santé du receveur ou du donneur est en jeu, est l’accès aux données non-médicales identifiantes. Dans cette hypothèse, seuls les médecins des deux personnes peuvent avoir accès aux informations permettant de les identifier. La règle française de l’anonymat n’est pas partagée en Europe. Certains Etats comme l’Allemagne, la Suède ou la Norvège ont abandonné ce principe et organisé la transmission d’informations sur les donneurs et en particulier sur leur identité. En Suisse et en Autriche, l’accès aux origines est un droit constitutionnel. En Espagne, l’enfant peut obtenir certains renseignements non-identifiants sur le donneur.
L’ANONYMAT REMIS EN QUESTION
Aujourd’hui, l’anonymat fait débat à cause de l’avancée des sciences. La demande croissante d’enfants nés de ces dons d’avoir accès à leur origine remet en question la situation actuelle.
Plusieurs arguments sont avancés.
Les défenseurs de l’anonymat avancent un premier argument pratique: sa levée risquerait d’entraîner une chute du nombre de donneurs qui plus est dans un contexte de pénurie. Par exemple, au Royaume Uni, la levée de l’anonymat a entraîné une chute de 50 des donneurs et une rémunération de ces derniers est envisagée pour compenser ce manque, Aux Pays Bas, suite à la levée de l’anonymat, cette chute a été de 70 et un moratoire a été demandé. Selon certaines informations, après cette chute, le nombre de dons s’est stabilisé.
Vis-à-vis du couple, ils entendent privilégier l’anonymat pour éviter t’intrusion du tiers donneur dans le couple et permettre à ce dernier de se construire en tant que parents. L’établissement d’un lien entre donneurs et receveurs pourrait leur être psychologiquement perturbant entraînant un mélange de leurs destinées. L’existence d’un tiers est déjà présente pour ce couple mais la suppression de l’anonymat lui donnerait une place différente. Cette existence risquerait d’inciter les parents à se retourner contre le donneur en cas d’insatisfaction concernant leur enfant.
Les partisans d’une levée de l’anonymat mettent également en avant la pénurie de gamètes et comptent sur le don intra-familial pour y remédier, rappelant que cela se fait par exemple pour le rein ou la moelle osseuse, Comme le dit l’Agence de Biomédecine (rapport annuel 2007), il y a une incitation forte visant à proposer à des couples demandeurs de venir accompagnés d’une donneuse d’ovocytes au profit d’un autre couple demandeur.
Enfin, les partisans d’une levée de l’anonymat craignent les risques de consanguinité estimant que la limitation à 10 du nombre de naissances grâce à un même donneur ne suffit pas à les éliminer (d’autant que les enfants naissent dans une même région, à des dates plus ou moins rapprochées). Ils soulignent enfin la nécessité d’une traçabilité génétique en cas de maladie.
L’ANONYMAT A LA LUMIERE DE NOS VALEURS MACONNIQUES
A travers la question de l’anonymat, filiation génétique et filiation affective s’opposent comme un symbole peut révéler des sens différents voire contraires.
Mais cette approche binaire peut et même doit être dépassée et la recherche de la complémentarité doit amener le Franc-maçon vers un point de vue supérieur qui conciliera ces contraires. Il s’agit ici de concilier plusieurs intérêts contradictoires: intérêt de l’enfant à la connaissance complète de ses origines, intérêt des donneurs à l’assurance de leur absence de responsabilité vis-à-vis de l’enfant à naître, intérêt du couple receveur à devenir parents à part entière.
De manière plus globale, cette question de l’anonymat des dons de gamètes est traversée par la contradiction actuelle qui anime l’évolution du droit de la famille, de la filiation, de l’identité humaine. D’un côté, une volonté d’établir une transparence totale en privilégiant le « tout génétique » (exemple la généralisation des tests ADN) et de l’autre une préservation de l’apparence en vertu de laquelle, en AMP, la mère est celle qui accouche et le père celui que la mère désigne comme tel.
Dans sa recherche d’une réponse, le Franc-maçon doit être à l’écoute de l’évolution de la société. C’est dans cette écoute que s’affirment son ouverture d’esprit et sa tolérance. Il doit ainsi prendre en compte les demandes qui naissent des avancées des sciences et techniques du vivant et réinterpréter les principes qui ont prévalu dans ce domaine pour tenter de les concilier avec ces nouvelles demandes.
Cette tolérance doit s’accompagner de lucidité. Lucidité quant à l’inéluctabilité de certaines évolutions mais également quant à la nécessaire protection de valeurs que nous estimons incontournables. De ce point de vue, parce que l’être humain est au cœur de notre attention, nous nous opposons à ce que toute naissance soit le simple résultat d’une marchandisation des corps. Mais nous devons dans le même mouvement reconnaître à l’enfant né d’un don, au nom de sa dignité, le droit d’accès à ses origines.
Ce respect de la personne s’applique également au donneur(se) de gamètes. Il ou elle ne peut être réduit(e) à un simple apporteur(se) de matériaux. Cela d’autant plus que donner des gamètes n’est pas neutre puisque sperme ou ovocytes sont une part essentielle de notre identité et ont pour objet principal de donner la vie.
Au vu de ces considérations, la Commission de Bioéthique propose que la loi autorise à l’avenir, à partir de sa promulgation, le principe de la levée de l’anonymat. Ainsi l’identité de tout donneur(se) sera révélée lorsqu’un enfant né d’un don en fera la demande. Cette levée de l’anonymat doit s’accompagner d’une interdiction d’établir un lien juridique, avec ses droits et obligations, entre l’enfant né d’un don et le donneur(se).
La Commission de Bioéthique s’est interrogée sur la situation des enfants nés d’un don antérieur à la promulgation de la loi. Dans un double souci d’une part de répondre à la demande d’enfants devenus des adultes en souffrance et d’autre part de respecter la non-rétroactivité de la loi, elle suggère que cette dernière accorde un délai aux donneurs concernés pour qu’ils fassent connaître leur volonté de lever leur anonymat. La Commission a préféré que l’initiative de la levée de l’anonymat soit laissée à ces donneurs, plutôt qu’aux autorités administratives qui n’auraient pas à les solliciter. En effet, cette disposition évite toute intrusion dans leur vie privée et familiale et permet ainsi un respect réel de leur anonymat au moment du don, Le délai accordé aux donneurs devrait être déterminé afin qu’une trop longue attente ne vienne pas majorer la souffrance des personnes nées d’un don. Il pourrait être fixé à 5 ans.
Les modalités pratiques de la levée de l’anonymat pourraient s’aligner sur celles qui règlent l’accès aux origines des personnes nées sous X.
Les missions du Conseil National pour l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’Etat seraient étendues pour intégrer l’organisation et le suivi des demandes de levée d’anonymat des dons de gamètes.
Annexe 1
Aperçu des législations européennes
Accès aux origines |
Don de sperme |
Don d’ovovyte |
Don d’embryon |
Conséquences sur la filiation |
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Allemagne |
Arrêt de la Cour fédérale constitutionnelle du 31 janvier 1989 : le droit au développement de la libre personnalité comprend celui de connaître sa filiation biologique Principe d’égalité entre enfants légitimes et enfants naturels (Inscrit dans la loi fondamentale) <(donc pas d’anonymat) |
* Le médecin qui supervise le don de sperme doit veiller à ce que l’enfant puisse plus tard exercer son droit et informer le donneur de sperme qu’il devra accepter que son nom soit communiqué à l’enfant si celui-ci le demande. * Pratiques d’entente en amont, pour préserver le secret du recours à l’AMP de manière à ce que l’enfant n’exerce pas son droit ? |
Interdit |
Possibilité de contester une filiation déclarée / Paternité du donneur biologique peut être alors établie par un juge |
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Angleterre |
* L anonymat du don de gamètes était auparavant obligatoire mais * Les enfants nés après le 1er avril 2005 (majorité en 2023) auront accès aux données identifiantes des donneurs à leur majorité * Le droit anglais garanti a chacun la connaissance de ses origines biologiques * Projet : obligation de l’inscription d’une FIV sur le certificat de naissance. |
* Nombre de donneurs chute de 50 six mois après l’entrée en vigueur de la réforme. * Donneurs enregistrés avant la loi peuvent lever leur anonymat * Organisation de l’accès aux informations |
* Le parent biologique n’a aucune responsabilité * Le mari / concubin de la mère ne peut contester sa paternité s’il a consenti au don de sperme. * Principes de l’établissement de la filiation juridique inchangés (lien de filiation impossible) * La mère est la femme qui a porté l’enfant sauf conditions particulières définissant la GPA à titre bénévole. * Le père est le mari ou le concubin ou celui qui est venu avec la mère demander une AMP |
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Autriche |
Constitutionnel |
Interdit |
Interdit |
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Belgique |
≠ loi * Projet conforme a un avis récent du Comite consultatif de bioéthique de Belgique a suggéré une politique à deux voies : possibilité d’opter pour un don connu ou anonyme pour donneurs et pour receveurs |
* Pas d’anonymat * Recours à une donneuse « proche » accepté |
Anonymat respecté |
* Aucun lien ne peul être établi entre le donneur et l’enfant. au cas où il aurait accès à son identité * Mère = celle qui a accouché ≠ * Paternité contestable (expertise biologique) si l’homme qui a reconnu l’enfant n’est pas marié a la mère. |
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Danemark |
* Anonymat si (sous la responsabilité d’un) médecin * ≠ anonymat si sages· femmes, etc. |
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Espagne |
loi PMA)
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* (loi) à sa majorité, l’enfant peut obtenir des renseignements généraux (taille, poids, appartenance ethnique, profession, etc.), mais pas l’identité * Accès à ‘ Identité du donneur impossible sauf si la vie de l’enfant est en danger ou si la procédure pénale l’exige * Données non identifiantes accessibles. |
* Le caractère légitime de la filiation ne peut être contesté Si le couple a expressément donné son consentement au recours au don de gamètes. * Mère = celle qui a est accouché * Père = son mari ou l’homme qui a reconnu l’enfant |
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Italie |
* Depuis 2004, l’AMP avec don de gamètes est interdite * Le secret des origines est protégé. |
Interdit |
Interdit |
Interdit |
* La mère d’un enfant né par PMA ne peut accoucher sous X * Le père ne peut refuser la paternité, même en cas de recours à un don de sperme en violation de la loi. |
Norvège |
Loi transitoire (2008 ?) * Pas d’anonymat. nécessité alors d’importer des paillettes danoises |
Interdit |
Interdit |
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Pays-Bas |
Anonymat levé en 2004 puis suspension pendant 2 ans car chute du nombre de donneurs de (70) subordonné à l’accord du donneur |
* Intérêt de l’enfant prioritaire, donc refus du donneur pris exceptionnellement en compte * Organisation de l’accès aux informations – à partir de 16 ans |
* Le « mari » de la mère ne peut contester sa paternité s’il a donné son consentement au don de sperme. |
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Suède |
Loi 1984 appliquée 1er mars 1985 * Principe du droit de connaître ses origines, mais ≠ obligation : les parents « doivent »dire à l’enfant comment il a été conçu… dés qu’il a une maturité suffisante.• * Institution chargée d’accompagner l’enfant dans sa recherche. |
* Identité du donneur conservée 70 ans * Organisation de l’accès aux informations à la majorité de l’enfant * Effondrement du nombre de candidats donneurs. En une dizaine d’années, ce nombre est remonté + changement actuellement donneurs = hommes plus âgés et plusieurs fois pères |
Légalisé
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* Le « mari » de la mère ne peut contester sa paternité s’il a consenti au don de sperme. * Pas de filiation juridique entre l’enfant issu du don et le donneur |
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Suisse |
toute personne a accès aux données relatives à son ascendance » puis loi fédérale 1998 applicable depuis le 1er janvier 2001 * Organisation de la levée de l’anonymat du don. |
* Anonymat interdit * Donneur informé de la demande de l’enfant / peut refuser de rencontrer l’enfant après avoir été prévenu par l’Office fédéral de l’état civil. * Données identifiantes conservées 80 ans * Organisation de l’accès aux informations (nom, prénom date et lieu de naissance domicile, nationalité, profession et formation, aspect physique, date du don de sperme, bilan médical) à la majorité de l’enfant ou avant s’il peut faire valoir un intérêt légitime * Don de sperme réservé aux couples mariés |
Interdit de sa démarche [12] |
Interdit |
* Non * Le « mari » de la mère ne peut contester sa paternité s’il a consenti au don de sperme. * L’enfant né dans le ménage ne peut contester le lien de filiation à l’égard du mari de sa mère / action en paternité contre le donneur impossible. |
En bleu : Agence de biomédecine – En noir : Sénat – En rouge : Sources diverses
ANNEXE 2
Conseil National pour l’Accès aux Origines Personnelles (CNAOP)
Article L.147-1 et suivants du code l’action sociale et des familles
Extrait du texte
Chapitre VII : Conseil national pour l’accès aux origines personnelles
Article L 147-1
Créé par Loi n02002-93 du 22 janvier 2002 – art. 1 JORF 23 janvier 2002
Un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d’outre-mer, l’accès aux origines personnelles dans les conditions prévues au présent chapitre.
Article L 14 7 -2
Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 – art. 11 JORF 6 mars 2007
- La demande d’accès à la connaissance des origines de l’enfant formulée:
-
- s’il est majeur, par celui-ci ;
- s’il est mineur, et qu’il a atteint l’âge de discernement, par celui-ci avec l’accord de ses représentants légaux ;
- s’il et majeur placé sous tutelle, par son tuteur ;
- s’il est décédé, par ses descendants en ligne directe majeurs ;
- La déclaration de la mère ou, le cas échéant, du père de naissance par laquelle chacun d’entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité ;
- Les déclarations d’identité formulées par leurs ascendants, leurs descendants et leurs collatéraux privilégiés ;
- La demande du père ou de la mère de naissance s’enquérant de leur recherche éventuelle par l’enfant.
Article L 147-3
Créé par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 – art. 1 JORF 23 janvier 2002
Le père ou la mère de naissance qui font une déclaration expresse de levée du secret ou les ascendants, descendants ou collatéraux privilégiés du père ou de la mère de naissance qui font une déclaration d’identité sont informés que cette déclaration ne sera communiquée à la personne concernée que si celle-ci fait elle-même une demande d’accès à ses origines.
Article L 147-4
Créé par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 – art. 1 JORF 23 janvier 2002
Le conseil communique au président du conseil général copie de l’ensemble des demandes et déclarations reçues en application de l’article L. 147-2.
Article L 14 7 -5
Créé par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 – art. 1 JORF 23 janvier 2002
Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille copie des éléments relatifs à l’identité :
- De la femme qui a demandé le secret de son identité et de son admission lors de son accouchement dans un établissement de santé et, le cas échéant, de la personne qu’elle a désignée à cette occasion comme étant l’auteur de l’enfant.
- De la ou des personnes qui ont demandé la préservation du secret de leur identité lors de l’admission de leur enfant comme pupille de l’Etat ou de son accueil par un organisme autorisé et habilité pour l’adoption.
- Des auteurs de l’enfant dont le nom n’a pas été révélé à l’officier de l’état civil lors de l’établissement de l’acte de naissance.
Article L 147 -6
Créé par Loi n02002-93 du 22 janvier 2002 – art. 1 JORF 23 janvier 2002
- s’il dispose déjà d’une déclaration expresse de levée du secret de son identité ;
- s’il n’y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ;
- s’il dispose déjà d’une déclaration expresse de levée du secret de son identité;
- s’il n’y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté;
Article L 14 7 -7
Créé par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 – art. 1 JORF 23 janvier 2002
L’accès d’une personne à ses origines est sans effet sur l’état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit.
Article L 147-8
Créé par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 – art. 1 JORF 23 janvier 2002
Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l’Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance.
Article L 147 -9
Créé par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 – art. 1 JORF 23 janvier 2002
Lorsque, pour l’exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d’archives publiques, les délais prévus au troisième alinéa de l’article 6 et à l’article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ne lui sont pas opposables.
Article L 147-10
Créé par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 – art. 1 JORF 23 janvier 2002
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article L 14 7 -11
Créé par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 – art. 1 JORF 23 janvier 2002
Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traités et conservés les informations relatives à l’identité des personnes et les renseignements ne portant pas atteinte au secret de l’identité, en application de l’article L 147-5. est pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.