Article premier
L’Association Philosophique Le Droit Humain, lors de sa fondation le 3 mars 1893, a fait l’objet du dépôt de ses statuts sous forme d’une convention au ministère de l’Intérieur et à la Préfecture de Police de Paris.
Les archives ayant disparu lors de l’occupation de la France de 1940 à 1944, de nouveaux statuts d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et lois subséquentes ayant pour titre :
Association Philosophique Française Le Droit Humain,
ont été déposés le 16 mars 1976 et la déclaration d’association publiée au Journal officiel du 6 avril 1976 et modifiés le 11 Septembre 1990.
Cette Association constitue la branche française de l’Ordre Mixte International Le Droit Humain.
Article 2 ‑ But
L’Association ainsi créée a pour but de promouvoir toute recherche intellectuelle, philosophique, morale, spirituelle et sociale de ses membres ou d’associations à but non lucratif poursuivant le même objet et de réaliser des opérations d’aide, d’assistance et de solidarité.
L’appartenance à l’Association est incompatible avec l’appartenance ou la collaboration de fait ou de droit, à toutes les associations ou regroupements de fait qui :
soit seraient reconnus notamment par une décision de justice, troublant l’ordre public ou dangereux pour les individus en raison de pratiques aliénantes pour leurs membres ou attentatoires à la dignité de la personne humaine,
soit répondraient aux définitions fixées par l’article 1er de la loi du 10 janvier 1936 modifiée. [1]
L’appartenance à l’Association est également incompatible avec la revendication, à titre individuel, des idées ou des théories propagées par les associations ou groupements de faits précités.
La dissimulation d’appartenance à une ou des associations visées ci-dessus ou d’une condamnation entraîne la radiation.
Article 3 ‑ Durée
La durée de l’Association est illimitée.
Article 4 ‑ Siège social [9, rue Pinel- 75013 PARIS depuis novembre 2008]
Son siège social est fixé à Paris (13e), 49, boulevard de Port‑Royal. Il pourra être transféré ailleurs par simple décision du Conseil d’Administration.
Article 5 ‑ Représentation
L’Association est représentée dans de nombreuses villes de France par des Antennes, régies conformément au règlement intérieur de ladite Association.
Article 6 ‑ Moyens d’action
Les moyens d’action de l’Association sont fixés par le conseil d’administration qui établira, par voie de règlement intérieur, les modalités suivant lesquelles ils s’exerceront.
Article 7 ‑ Membres
L’Association se compose de membres actifs et honoraires. Le titre de membre "honoraire" peut être décerné par le conseil d’administration aux personnes qui ont rendu des services exceptionnels à l’Association et qui satisfont aux critères d’âge et de durée d’appartenance à l’Association précisés dans le règlement intérieur.
Ceux‑ci n’ont toutefois que voix consultative lors des assemblées. Sont considérés comme membres actifs ceux qui auront versé une cotisation annuelle dont le montant est déterminé annuellement sur proposition du conseil d’administration, par décision de l’assemblée générale.
Article 8 ‑ Conditions d’adhésion
Pour devenir membre actif de l’Association, il faut présenter une demande écrite au secrétariat de l’Association. Cette demande est acceptée par le conseil d’administration de l’Antenne ou Atelier selon une procédure prévue par le règlement intérieur.
Article 9 ‑ Démission ‑ Radiation
Cessent de faire partie de l’Association, sans que leur départ puisse mettre fin à l’Association :
1) ceux qui auront donné leur démission par lettre adressée au conseil d’administration,
2) ceux qui auront été radiés par le conseil d’administration de l’Antenne ou Atelier sur proposition du président, pour infraction aux présents statuts (notamment pour non‑paiement des cotisations échues ou non‑respect du règlement intérieur) ou pour tout autre motif grave déterminé par le règlement intérieur et après examen des griefs selon la procédure prévue audit règlement.
...
Notes
[1] Article 1er de la loi du 10 janvier 1936 modifiée :
Seront dissous, par décret rendu par le Président de la République en Conseil des Ministres, toutes les associations ou groupements de fait :
qui provoqueraient à des manifestations armées dans la rue ;
ou qui, en dehors des sociétés de préparation au service militaire agréées par le Gouvernement, des sociétés d’éducation physique et de sport, présenteraient, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
ou qui auraient pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter par la force à la forme républicaine de Gouvernement.
Dont l’activité tendrait à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine (ordonnance du 30 décembre 1944) ;
ou qui auraient pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration (loi du 5 janvier 1951) ;
ou qui, soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence (loi du 1er juillet 1972),
ou qui se livreraient, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger (loi du 9 septembre 1986).